L’objectif de cet ouvrage est d’informer son consultant sur les différents contentieux pouvant opposer une personne physique aux organismes de Sécurité Sociale, de la COTOREP, du ministère des anciens combattants, et de l’informer sur les possibilités de réparation du dommage corporel, par exemple, dans les accidents de la circulation .
Nous avons consacré délibérément un chapitre à part à l’expertise au titre de l’article L 141-1 du code de la Sécurité Sociale car ce sujet peut s’appliquer aussi bien dans le cadre du risque maladie que dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles .
Ces contentieux concernent essentiellement la contestation de la reconnaissance d’une invalidité, d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) quantifiant l’importance du handicap occasionné par un accident du travail (AT), d’une demande de rechute d’un AT, une blessure de guerre ou un accident de la voie publique.
La lecture de cet opuscule s’est voulue à deux niveaux : un niveau accessible à un public non initié mais curieux de découvrir le monde du dommage corporel, un autre niveau plus élevé mais abordable pour une personne ni médecin, ni versée dans le droit . C’est pourquoi, de nombreux exemples et schémas didactiques viennent illustrer notre propos au fil des pages .
L’auteur a également plus particulièrement insisté sur des domaines évolutifs, tels que le préjudice d’agrément ou des domaines bien concrets pour une victime, tels que le calcul de l’indemnisation .
Le Code de la sécurité est composé de trois parties :
- la partie législative avec les articles commençant par la lettre L
- la partie des « décrets en Conseil d’Etat » constituée par les articles commençant par la lettre R.
- la partie des « décrets simples » constituée par les articles commençant par la lettre D.
Le premier chiffre de la référence d’un article du code concerne le livre, le second le
titre, le troisième l’article.
A. Rappel sur les institutions judiciaires françaises
Une juridiction est un organisme investi d'une fonction juridictionnelle qui se voit confier le règlement des litiges.
On distingue deux ordres de juridiction: l'ordre de juridiction administrative et l'ordre de juridiction judiciaire.
En cas de difficultés, une juridiction unique pour toute la France, le tribunal des conflits, détermine en fonction de la nature de chaque affaire, l'ordre de juridiction compétent.
Dans le système français, le principe du double degré de juridiction permet de faire examiner une deuxième fois par des juges différents un litige qui a déjà été tranché par une juridiction dite du premier degré. Ainsi le recours formulé à l'encontre d'un jugement déjà rendu par une juridiction du 1er degré est appelé l'Appel.
Les juridictions en France sont organisées selon une structure pyramidale avec à la base des juridictions du premier degré, chargé de juger les affaires soumises pour la première fois à un tribunal et des juridictions du second degré dites d'appel.
Les tribunaux rendent des jugements et les Cours d'Appel rendent des arrêts.
1. Les juridictions de l'ordre administratif
Elles règlent les conflits opposant le particulier, l'administré, à l'administration, c'est à dire tous les conflits mettant en cause l'Etat, l'Administration ou les Collectivités locales.
a. Les juridictions de droit commun
Le tribunal administratif est une juridiction de droit commun, c'est à dire qu'il a compétence générale pour juger au premier degré des affaires qui ne sont pas attribuées à une juridiction administrative spécialisée.
Chaque tribunal est composé d'au moins un président et 3 ou 4 conseillers. Le tribunal statue à juge unique ou en formation collégiale suivant les cas . Le président est seul juge des référés en matière générale . Un conseiller est seul juge des référés en matière fiscale.
On compte 35 tribunaux administratifs, 27 en métropole, 8 dans les départements ou territoires d'outre mer.
Leur décision porte le nom de jugement.
En cas d'appel, l'affaire est renvoyée vers la Cour administrative d'appel. Cette cour est composée de plusieurs chambres. Chaque chambre est composée d'un président, de 2 conseillers, d'un conseiller d'une autre chambre et d'un conseiller rapporteur. La Cour administrative juge les appels portés contre les tribunaux administratifs sauf pour les cas réservés au Conseil d'Etat . On compte 6 Cours administratives d'appel ( une à PARIS, BORDEAUX, LYON, MARSEILLE, NANCY et NANTES).
b. Les juridictions spécialisées ou d'exception.
Ces juridictions ne connaissent que des affaires qui par leur nature, leur objet particulier ou la qualité des plaideurs leurs sont attribuées par un texte spécial.
On distingue ainsi:
- la Cour des comptes, en ce qui concerne l'exécution du budget ou les comptes des organismes publics,
- la Cour de discipline budgétaire et financière, qui est l'autorité disciplinaire des comptables publics,
- la juridiction disciplinaire pour certaines professions,
On énumèrera entre autres le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Education Nationale, les juridictions disciplinaires professionnelles des Médecins (Conseil Régional de l'Ordre des Médecins, ...)
c. Le Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat exerce des fonctions administratives et de jugement, il est présidé théoriquement par le Premier Ministre ou à défaut par le Garde des Sceaux. En pratique, la présidence est assurée par le vice président. On y distingue des formations administratives au nombre de cinq (sections de l'Intérieur, des Finances, des Travaux Publics, section Sociale, section du Rapport et des Etudes), des formations de jugement au nombre de quatre:
- l'assemblée du contentieux traitant des affaires importantes ou posant des questions de principe
- la section du Contentieux subdivisée en dix sous-sections qui jugent seule,
- à deux
- ou à trois sous-sections réunies.
Chaque sous-section du Conseil d'Etat est spécialisée et peut juger seule les affaires simples. Les affaires complexes sont soumises à plusieurs sous sections réunies.
En formation administrative, le Conseil d'Etat conseille le Gouvernement. Son avis peut être obligatoire ou facultatif.
En formation de jugement, il exerce des fonctions de juge du premier degré, de juge d'appel et de juge de cassation.
Le Conseil d 'Etat est juge du premier degré pour des affaires limitativement énumérées, par exemple des recours en matière d'élections européennes et régionales. Le Conseil d'Etat juge en général en premier degré les affaires où les signataires de l'acte occupent une fonction très élevée (par exemple le Président de la République ou le Premier Ministre) et pour certain litiges hors de la compétence territoriale des autres juridictions administratives.
Le Conseil d'Etat est juge d'appel des litiges n'entrant pas dans la compétence des Cours administratives d'appel (par exemple les contentieux des élections municipales et cantonales).
Le Conseil d'Etat est juge de cassation des jugements et arrêts rendus par les juridictions administratives statuant en dernier ressort.
Le Conseil d'Etat comprend par ordre de grade croissant les auditeurs de 2ème classe, de 1ère classe, les maîtres des requêtes, les conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, les présidents de section, le vice président du Conseil d'Etat, le président du Conseil d'Etat.
2. Les juridictions de l'Ordre Judiciaire
Elles tranchent les conflits entre particuliers (juridictions civiles), et sanctionnent les infractions, c'est à dire les atteintes graves aux intérêts de la société (juridictions pénales).
Depuis 1958, la carte judiciaire qui répartit les institutions judiciaires est restée quasiment identique. Cette implantation correspondait plus aux données du XIXème siècle qu’à celle du XXIème siècle. C’est pourquoi, une refonte de la carte judiciaire a été décidée récemment. Cette réforme de la carte judiciaire présente pour but de renforcer la qualité de la justice en remédiant à l’isolement des juges, en favorisant l’encadrement des magistrats débutants, en évitant que les magistrats multiplient les fonctions lorsqu’ils exercent dans une très petite juridiction et en évitant une dispersion des moyens.
A ce titre, le décret n°2008-145 du 15.02.08 publié au journal officiel du 17.02.08 page 2862 modifie le siège et le ressort des tribunaux d’instance des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance. En effet, certaines juridictions sont trop réduites. Un tribunal de taille plus importante permettrait de renforcer la collégialité d’éviter « la solitude » du juge, d’encadrer d’avantage les jeunes magistrats et de renforcer la sécurité juridique par la spécialisation de certains juges.
Il a ainsi été décidé la suppression de 23 tribunaux de grande instance, de 178 tribunaux d’instance, par contre 7 tribunaux d’instance et 7 juridiction de proximité sont crées. 55 tribunaux du commerce sur 239 seront supprimés et 6 seront crées. La réforme sera progressive et étalée sur 3 ans, elle commence en mars 2008.
La mise en application pour les tribunaux du commerce est fixée au 01.01.2009, pour les tribunaux d’instance au 31.12.2009 et pour les tribunaux de grande instance au 31.12.2010.
a. Les juridictions civiles
aa. Les juridictions civiles du premier degré
α. Le Tribunal de Grande Instance (TGI)
Elles jugent les affaires soumises pour la première fois à un tribunal.
La juridiction de droit commun, c'est à dire qui a compétence de principe connaissant de tous les litiges que la loi n'attribue pas à une autre juridiction est le Tribunal de Grande Instance (TGI).
La compétence du TGI présente un caractère général et un caractère spécial. Le TGI, juridiction de droit commun, bénéficie d'une compétence générale en matière personnelle et mobilière. Il traitera donc des litiges concernant un meuble et en particulier les créances. Mais il peut aussi s'agir des litiges nés de l'exécution d'un contrat (contrat de vente, de construction, d'assurance, de prêt, ...) ou encore des litiges concernant la responsabilité civile des personnes tendant à la réparation d'un dommage causé.
La compétence reste du domaine du TGI en cas de litige d'une valeur supérieure à 10.000 euros sauf s'il relève bien sûr de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Pour les affaires mettant en jeu un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, la compétence est celle du Tribunal d'Instance.
Le TGI bénéficie également d'une compétence subsidiaire en matière commerciale dans les circonscriptions où il n'existe pas de tribunal de commerce.
Le TGI bénéficie également d'une compétence spéciale ou exclusive dans certaines affaires:
- état des personnes ( nationalité, atteinte aux personnes, à la liberté d'expression, à l'intimité,...) et droit familial (mariage, divorce, succession, ...)
- droit immobilier, par exemple: action pétitoire ( action judiciaire relative à l'exercice d'un droit immobilier mettant en cause le droit de propriété immobilière, par exemple revendication), action personnelle immobilière (trouble de voisinage), droit de la copropriété, saisie immobilière.
- affaires concernant la propriété intellectuelle, littéraire et artistique (droit de brevet et de marque, appellation d'origine...):
-contentieux de la responsabilité des auxiliaires de justice intervenant dans des procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation judiciaire,...)
-poursuite disciplinaire contre des officiers publics et ministériels (notaire, commissaire priseur,...).
-baux commerciaux (fixation et révision des loyers commerciaux)
-procédures collectives pour les personnes morales non commerçantes ( association à but non lucratif, quand il s'agit de mettre fin à l'existence de certaines personnes morales).
-contentieux des sociétés civiles ou d'exercice libéral et de groupements d'intérêt économique.
-contentieux de l'enregistrement, des contributions indirectes,...
On compte
actuellement 181 Tribunaux de Grande Instance en France, dont 6 dans les
départements d'outre mer avec au moins un tribunal par département. Un Tribunal
de Grande Instance comprend un président, des vice-présidents, au moins deux
juges, un procureur de la République, des substituts, un greffier. Dans les
villes importantes, les Tribunaux de Grande Instance sont divisés en chambres
qui peuvent elles-mêmes être divisées en sections. Lorsqu'il existe plusieurs
chambres, chaque chambre comprend un président ou un vice président et deux
juges.
Le Tribunal de Grande Instance siège en formation collégiale, et alors, soit en
audience publique le plus souvent, soit en chambre du conseil à huis clos, ou en
juge unique.
Au sein du tribunal de grande instance il existe des juges spécialisés :
Le président du Tribunal de Grande Instance dispose de prérogatives particulières faisant de lui une juridiction en soi. Ceci concerne surtout la procédure de référé. Le juge des référés saisi en cas d'urgence permettra à l'une des parties d'obtenir :
-une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
-une mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite
-une provision ou l'exécution en nature de l'obligation si celle-ci n'est pas sérieusement contestable
Dans toutes les matières où sa compétence est exclusive, le Tribunal de Grande Instance statue sans possibilité de faire appel pour les litiges de valeur inférieure ou égale à 4.000 euros ( possibilité seulement de pourvoi en cassation ), et à charge d'appel au delà.
β. Le Tribunal d'Instance.
Le Tribunal d'Instance présente une compétence générale pour toutes les actions personnelles et mobilières, dont l'enjeu est supérieur à 4.000 euros et inférieur ou égal à 10.000 euros. Le tribunal d’instance ne peut pas juger les affaires réservées par la loi à une autre juridiction même si la somme en jeu est inférieure à 10.000€.
Les décisions ne sont pas susceptibles d'appel lorsque l'affaire ne dépasse pas 4.000 euros.
Le Tribunal d'Instance bénéficie également d'une compétence dite spéciale ou exclusive dans certains domaines quelque soit le montant des sommes en cause:
- Action dite « possessoire » visant à faire respecter le possession ou la détention d’un bien comme le respect d’une servitude de passage.
- Les contestations en matière de funérailles ou relatives aux frais de scolarité ou d’internat.
- Les litiges relatifs à l’élagage des arbres et des haies et les actions en bornage pour fixer les limites de deux propriétés.
- Les contestations en matière d’élection politique (établissement des listes électorales et d’élections professionnelles au sein des entreprises).
- Litiges relatifs aux crédits à la consommation d’un montant inférieur ou égal à 21.346.86€ (par exemple, crédit pour l’acquisition d’une voiture ou d’une cuisine équipée…) . Si le litige porte sur un montant inférieur à 4.000 €, il juge en dernier ressort, c'est-à-dire que leurs jugements ne sont pas susceptibles d’appel. En revanche si le litige est supérieur à ce montant, un appel est possible.
-litiges des baux et loyers d'habitation (par exemple, pour faire payer les loyers, les charges,résiliation du bail...) autres que ceux relevant des juridictions de proximité,
-problèmes d’expulsion, y compris de squatteurs,
- litiges portant sur l’application d’un contrat de louage d’immeuble.
- pour les problèmes en matière de crédit à la consommation ainsi que tous les problèmes de baux et loyers autre que ceux relevant des juges de proximité.
-trouble de voisinage,
-saisie - arrêt sur salaire,
-pensions alimentaires entre parents et enfants.
Le tribunal d’instance possède également des compétences administratives :
Le juge d’instance exerce les fonctions de juge des tutelles et statue sur
- les demandes d’ouverture d’un régime de protection :
* des mineurs : gestion et administration des biens d’un mineur, représentation du mineur pour un acte de la vie civile,
* de certains majeurs, par exemple dont les facultés mentales se sont altérées (curatelle, tutelle) qui ont besoin d’être représentés pour accomplir des actes de la vie courante
- les demandes d’émancipation des mineurs âgés de plus de 16 ans
Le Tribunal d'Instance se compose d'un seul juge: on dit qu'il statue à juge unique. Ceci s'explique par la modicité en général des affaires relevant de la compétence du Tribunal d'Instance. La représentation par avocat n'est pas obligatoire au Tribunal d'Instance alors qu'elle est obligatoire au TGI .
Le Tribunal d'Instance bénéficie également d'attributions non juridictionnelles, en particulier pour le PACS, qui est enregistré au Tribunal d'Instance par le greffier.
γ. Juridiction de proximité
Les juridictions de proximité sont implantées dans les locaux des tribunaux d’instance et possèdent le même ressort.
Le juge de proximité statue sur les petits litiges de la vie quotidienne et sur les petites infractions aux règles de la vie en société.
Les juridictions de proximité se destinent aux litiges civils d’un montant limité et aux infractions sanctionnant la méconnaissance des règles de conduite élémentaire de la vie en société. Elles ont été crées par la loi d’orientation et de programmation pour la justice du 09.09.02 n°2002-1138 paru au journal officiel du 10.09.02 page 14.934.
La juridiction de proximité statue en premier et dernier ressort en matière civile :
Dans les cas sus cités seul un pourvoi en cassation pourrait être formé à l’encontre de ses décisions. La juridiction de proximité statue également à charge d’appel sur toutes demandes indéterminées (par exemple une demande en résolution d’une vente) qui ont objet l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4.000 € . Dans ce cas précis, il est possible de faire appel.
Le juge de proximité statue en matière d’injection de payer et de faire en vertu des disposition de l’article 1406 du Nouveau code de procédure civile dans les limites de sa compétence de payer (pour les litiges liés à des difficultés de paiement) et de faire (pour obtenir la livraison, la réparation ou le remplacement d’un bien) dans les limites de sa compétence d’attribution c'est-à-dire celle fixée par la loi du 26.01.05 n°2005-47 paru au journal officiel du 27.01.05.
Il connaît de la demande d’homologation du constat d’accord formé par les parties à l’issue d’une tentative préalable de conciliation, également dans les limites de sa compétence d’attribution.
Le juge de proximité est saisi des demandes de restitution des dépôts de garantie en matière locative pour lesquelles la juridiction de proximité est compétente concernant les demandes n’excédant pas 4000 €.
En revanche le tribunal d’instance à une compétence exclusive pour certains contentieux en raison de leur technicité tel que le contentieux des baux d’habitation ou des occupants sans droit ni titre ou le contentieux du crédit à la consommation.
Le juge de proximité, le juge unique se prononce après avoir cherché à concilier les parties, il doit dire le droit après un débat public et contradictoire. En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédures applicables devant le tribunal d’instance. Les parties peuvent se faire assister et se faire représenter devant la juridiction de proximité dans les mêmes conditions que devant le tribunal d’instance. Dans certains cas juridiques complexes, le juge de proximité peut renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance qui statue alors en tant que juridiction de proximité. Le juge de proximité ne possède aucune compétence en matière des référés.
En juillet 2007 le nombre de juges de proximité en exercice s’élevait à 571 en fonction dans 323 juridictions de proximité. Il existe encore des communes qui ne disposent pas de juge de proximité désigné. Dans ce cas, le rôle de la juridiction de proximité est assuré par le tribunal d’instance.
δ. Les juridictions dites spécialisées ou d'exception
Elles ne connaissent que des affaires qui leurs sont attribuées par un texte spécial .
Il s'agit de:
-le Tribunal de Commerce jugeant essentiellement les litiges entre commerçants ou entre associés d'une société commerciale
-le Conseil des Prud'hommes qui assure le réglement des conflits individuels du travail,
-le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
-le Tribunal Départemental des Pensions,
-le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
-la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction ( CIVI ).
bb. Les juridictions civiles du second degré
La Cour d'Appel est la juridiction unique du second degré dont relève l'ensemble des juridictions du premier degré, qu'elles soient de droit commun ou spécialisées.
Les litiges d'une valeur peu importante ne sont pas susceptibles d'appel.
Les Cours d'Appel sont composées uniquement de magistrats professionnels: les conseillers. Chaque Cour d'Appel comprend en général plusieurs chambres. Chaque chambre est présidée par un président de chambre.
L'appel est en général suspensif sauf s'il y a acquiescement ou s'il est prescrit une exécution provisoire.
Il existe 35 Cours d'Appel en France dont 5 outre mer, chaque Cour d'Appel a un ressort compris entre 2 et 4 départements sauf celles de PARIS et de VERSAILLES.
Juridiction de droit commun, la Cour d'Appel est compétente pour tout contentieux sauf le contentieux dit technique de la Sécurité Sociale qui relève de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification des assurances des accidents du travail.
cc. La Cour de Cassation
La Cour de Cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction, mais se borne seulement à vérifier l'exacte application de la loi.
Elle a pour mission de contrôler si la Cour d'Appel ou éventuellement la juridiction du premier degré, lorsque l'appel n'est pas possible, a fait une bonne application de la loi.
Elle ne connaît pas des affaires en fond mais seulement en droit.
Le renvoi en cassation s'appelle un pourvoi. Si la Cour de Cassation estime que la loi a été bien appliquée, elle rejette le pourvoi et la décision attaquée n'est plus susceptible d'aucun recours. Si elle estime que la loi a été mal appliquée ou mal interprétée, elle casse la décision, mais comme elle ne peut se substituer à une juridiction du fond ( tribunaux du premier degré et Cour d'Appel ), elle renvoie devant une juridiction du même degré que celle qui avait statué.
Le pourvoi en cassation ne peut donc intervenir que sur des éléments précis:
-en cas de violation de la loi ( pour vérifier si les juges du fond ont correctement appliqué la loi),
-en cas de violation de la forme,
-en cas de vice dans la motivation ( elle vérifie que les juges du fond ont suffisamment motivé leur décision )
-en cas de dénaturation des écrits
-en cas de contrariété des jugements
-en cas de disparition du fondement juridique.
La Cour de Cassation comprend cinq Chambres civiles, une Chambre criminelle. Parmi les 5 chambres civiles, on distingue la 1ère chambre civile, la 2ème chambre civile, la 3ème chambre civile, une Chambre commerciale, une Chambre sociale.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation comporte trois sections.
- une section en droit commun,
- une section procédure
- une section sécurité sociale . La section de sécurité sociale est encore appelée « chambre du risque ». Elle comprend pour cette dernière cinq conseillers et trois conseillers référendaires. Deux avocats généraux sont spécialement affectés à la section sécurité sociale. Cette section sécurité sociale était initialement rattachée à la Chambre sociale, puis a été rattachée à la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 01-10-2003 .
La Chambre sociale comporte deux formations distinctes dont une consacrée au droit du travail.
Cette Cour de Cassation est présidée par un premier président. Elle comprend, outre ce premier président, 6 présidents de chambre, 85 conseillers, 48 conseillers référendaires.
Comme formation juridictionnelle, on distingue outre les chambres sus-citées, des formations élargies: chambres mixtes comprenant des magistrats appartenant à au moins 4 chambres, et l'assemblée plénière.
Les conseillers référendaires sont affectés à titre provisoire avec une voix seulement consultative.
Le Ministère Public est représenté par le Procureur général auprès de la Cour de Cassation assisté d'un ou plusieurs avocats généraux.
La Cour de Cassation constitue donc un organe régulateur qui veille à la bonne application du droit.
b. Les juridictions de l'ordre judiciaire, pénales ou répressives
aa. Les juridictions pénales du premier degré
α. Les juridictions de jugement de droit commun
Elles sont classées en fonction des catégories d'infractions pénales.
La juridiction de proximité est compétente pour les contraventions des quatre 1ères classes en excluant certaines contraventions de quatre 1ères classes qui sont de la compétence du tribunal de police, en vertu du décret du 25.03.05. Il s’agit des infractions à la loi du 29.07.81 relative à la liberté de la presse : diffamation ou injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoires.
La procédure d’appel envers la juridiction de proximité n’est pas possible pour les contraventions des deux 1ères classes et restent soumises à conditions pour les autres contraventions. L’appel entraîne le sursis à exécution du jugement.
Le Tribunal de Police est compétent pour le jugement des infractions qualifiées de contraventions . Une contravention est une infraction que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3.000 euros.
Il connaît ainsi des contraventions sauf celle de la 5ème classe commises par les mineurs de moins de 18 ans, il est l'émanation du Tribunal d'Instance, siègeant en matière pénale.
Le Tribunal de Police statue donc à juge unique, le juge unique étant le même que le Tribunal d'Instance. Pour les contraventions jusqu'à la 5ème classe, c'est le commissaire de police qui remplit les fonctions de Ministère Public. Pour les contraventions de 5ème classe, c'est le procureur.
Le Tribunal Correctionnel est compétent pour les délits. Un délit est une infraction punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 10 ans ou d'une amende dont le montant est supérieur ou égal à 3.750 euros.
Chaque Tribunal Correctionnel comprend un président et 2 juges. Certains Tribunaux Correctionnel possèdent plusieurs chambres.
Le Tribunal Correctionnel constitue l'émanation en droit pénal des Tribunaux de Grande Instance. Il peut juger à juge unique pour certaines infractions.
La Cour d'Assises est compétente pour les crimes. Un crime est une infraction que la loi punit d'une peine dite afflictive de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité ou de 10 ans au minimum ainsi que d'amendes .
Il existe une Cour d'Assises par département avec deux sections à PARIS.
β. Les juridictions de jugements d'exception
Il s'agit essentiellement des juridictions des mineurs. On distingue suivant les infractions le Juge des Enfants, le Tribunal pour enfants, la Cour d'Assises des Mineurs.
Il existe d'autres juridictions d'exceptions mais dont l'intérêt est moindre: le Tribunal Maritime Commercial, la Justice Militaire, la Haute Cour de Justice, la Cour de Justice de la République.
bb. Les juridictions pénales du second degré
Elles dépendent de la Cour d'Appel.
La Chambre des Appels Correctionnels aura à connaître des appels des jugements rendus par les Tribunaux de Police pour des amendes excédant le montant de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe et des Tribunaux Correctionnels .
Il existe une chambre spéciale pour les mineurs destinée aux appels des décisions du juge des enfants.
Les verdicts rendus par les Cours d'Assises sont également susceptibles d'appels.
cc. La Cour de Cassation
En matière pénale, la Cour de Cassation joue le même rôle que dans les juridictions civiles.
Ce rôle est assumé par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation .
B. L'accès du patient à son dossier médical
La loi n° 2002-303 du 4 – 3 – 2002 et le décret n° 2002-637 du 29 – 4 – 2002 permettent au patient d'avoir accès à toute pièce de son dossier médical .
L’article L.1111-7 du code de la santé publique en application de la loi 2002-303 du 04.03.02 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé stipule que « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenue par des professionnels et établissements de santé ». La notion de professionnel de santé recouvre les professions suivantes, selon le code de la santé publique : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, préparateur en pharmacie, infirmier, masseur kinésithérapeute, pédicure podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien, lunetier, diététicien.
L’article L.1111-8 du code de la santé publique stipule que « les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agrées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée ».
Le même article stipule que « seuls peuvent accéder aux données ayant fait l’objet d’un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissement de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées,… dans le respect des dispositions des articles L1110-4, et L1111-7 du code de la santé publique ».
Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent donc déposer des données de santé à caractère personnel recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agrées à cet effet (article L.1111-8 du code de la santé publique introduit par la loi du 04.03.02).
Ces personnes physiques ou morales agrées seront identifiées ici sous le terme « hébergeur ».
L’article R.1111-1 du code de la santé publique introduit par le décret n°2003-462 du 21.05.03 paru au journal officiel n°122 du 27.05.03 page 37.006 stipule que «l’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnée à l’article L.1111-7 est détenu par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l’article L.1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l’autorité parentale, le tuteur ou le cas échéant qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. »
Le dossier médical est donc constitué entre autres des informations recueillies lors du passage chez les différents médecins ainsi que dans tous les établissements de santé que le patient a consultés. Il comprend les éléments que le patient a communiqués (coordonnées, problèmes de santé passés…), les examens médicaux (cliniques, biologiques et paracliniques…) effectués, les décisions du médecin prises à votre sujet, les soins effectués ainsi que les divers courriers adressés aux autres médecins qui le soignent.
Ce dossier médical s'entend au sens large du terme et concerne non seulement le dossier médical du médecin traitant, mais aussi le dossier médical du patient hospitalisé, le dossier médical possédé par le service médical d'une caisse d'assurance maladie .
Le dossier médical peut être communiqué (à l’exception de toute autre personne) :
- au patient lui-même ;
- au médecin choisi par le patient ;
- au représentant légal pour les mineurs ( moins de 18 ans ) : les parents peuvent avoir accès au dossier médical de leurs enfants mineurs,.
- au tuteur pour les majeurs sous tutelle ;
- aux ayants droit, si le patient est décédé ; Concernant les ayants droit d’un patient décédé, le Code de la santé publique (article L1.110-4 du CSP) prévoit qu’ils peuvent avoir accès à des informations sous réserve que le patient ne s’y soit pas opposé de son vivant. L’arrêté du 3 Janvier 2007 précise que le terme ayant droit concerne les successeurs légaux du défunt (ses héritiers) conformément au Code civil.
L’ayant droit « a accès aux seuls éléments du dosser médical nécessaires à la réalisation » d’un des 3 motifs suivants : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits.
En pratique, le médecin doit s’assurer de l’identité du demandeur et de sa qualité d’ayant droit (en cas de doute, demander un certificat d’hérédité réalisé par un maire ou un notaire) puis faire remplir un formulaire. Si les conditions ne sont pas remplies, le médecin adresse un courrier de refus.
- à une personne mandatée par le patient, ses représentants légaux (pour les mineurs et les majeurs sous tutelle) ou ses ayants droit.
Il faut rappeler au patient le caractère personnel des informations communiquées au mandataire.
Pour pouvoir consulter son dossier ou en avoir une copie, il suffit de le demander au médecin qui le suit et de remplir le formulaire ci-dessous . Lettre à envoyer en recommandé avec accusé de réception (non obligatoire mais vivement conseillée car les délais de communication courent à partir de la réception de votre courrier) :
Formulaire de demande de dossier médical ( à renvoyer au médecin ou au service hospitalier concerné )
Monsieur le directeur /Madame la directrice (pour un hôpital, un établissement ou un service dont les professionnels de santé, notamment les médecins, sont salariés)
Madame, Monsieur, Docteur (si les informations sont détenues par un professionnel de santé, médecin ou autre, exerçant en libéral (en cabinet ou en clinique privée).
Je soussigné(e) Madame, Mademoiselle, Monsieur (nom, prénom et nom de jeune fille pour les femmes mariées), né(e) les…/…/……, domicilié(e) à……………………………………………………….., Tel : ……/……/……./……./…….
Demande,dans le cadre des articles L.1111-7, L.1111-8, R.1111-1 à R.1111-8, R.1112-1 à R.1111-9 du Code de la Santé Publique et du décret du 29-4-2002, à obtenir communication ou copie (rayer la mention inutile) de documents concernant :
- moi-même
- Mr, Mme, Mlle……………………………………………………………………………………… né(e) le………………………
En qualité de patient, de représentant légal ( pour un mineur ou un majeur sous tutelle ), d’ayant droit d’un patient décédé ( rayer la mention inutile ) le (date) (en ce cas d’ayant droit , précisez dans quel(s) but(s), parmi les 3 suivants : connaître la cause de la mort ; défendre la mémoire du défunt ; faire valoir vos droits).
Dossier comprenant les éléments suivants :
- Dossier médical complet
- Hospitalisation du …….au ……..
- Consultation du ……………………..
- Examen (type)………………………..(date)…………………………….
- Le compte rendu opératoire de l’intervention chirurgicale subie le (date) dans tel service,
- etc. Plus la demande est précise (hors demande d’accès à tout le dossier), plus elle sera facile à « traiter ».
Selon les modalités suivantes :
- Consultation au cabinet ( gratuite )
- Remise en main propre à Mr, Mme………………………………. personne que j’ai mandatée
- Envoi postal en recommandé à moi-même (frais d’envoi et de reproduction à ma charge)
- Envoi postal en recommandé au Docteur ……………………………….(adresse)……………………………(frais d’envoi et de reproduction à ma charge)
(Rayer la mention inutile)
Je vous demande préalablement de bien vouloir m’indiquer le montant des frais de reproduction de l’ensemble des documents ainsi que d’expédition par courrier (préciser si l’on veut les radios ce qui est beaucoup plus cher que les copies papier).
Les documents demandés ayant été constitués il y a moins de 5 ans, j’attends leur communication dans le délai de 8 jour prévu par la loi à compter de la réception du présent courrier (ou : les documents demandés ayant été constitués il y a plus de 5 ans, j’attends leur communication dans le délai de 2 mois prévu par la loi à compter de la réception du présent courrier).
Joindre
- pour les titulaires de l’autorité parentale :
* copie du livret de famille, en cas de parents mariés sans aucune décision judiciaire n’ait modifié l’autorité parentale, ou si l’enfant à été reconnu avant l’âge de un an (en ce cas : livret de famille ou extrait de naissance) ;
*copie du jugement, de l’ordonnance ou de l’arrêt rendu en cas de divorce, de séparation, de déclaration conjointe d’exercice de l’autorité parentale à un Tribunal de Grande Instance, de décision judiciaire sur l’autorité parentale,
- Pour les ayants droits : documents attestation votre qualité d’ayant droit (il peut être obtenu selon les cas auprès de l’Etat Civil ou auprès d’un notaire).
Dans l’attente de votre réponse, et en vous remerciant par avance, je vous prie ( formule de politesse )
Date : Signature :
On joindra une photocopie recto - verso de la pièce d’identité et s’il y a lieu de tout document attestant de la qualité de représentant légal ou d’ayant droit si la personne demandeuse du dossier médical est le représentant légal du patient ou son ayant droit .
On peut avoir accès aux informations de son dossier directement ou par l’intermédiaire d’un médecin que l’on désigne avec un délai maximal de 8 jours. On peut se faire accompagner. Mais, un délai de réflexion de 48 heures est prévu par la loi avant que l’on puisse accéder à son dossier. Si les informations datent de plus de 5 ans, le délai de communication des pièces est porté à 2 mois.
Le médecin possesseur du dossier doit :
- informer la personne des coûts liés à la reproduction et à l’envoi des documents ; la consultation du dossier sur place est gratuite ; en cas de demande de copies, seuls les coûts de reproduction et d’envoi peuvent être facturés au demandeur. Il convient de se limiter au coût du consommable et de l’amortissement du matériel et il faut tenir compte de la situation personnelle des demandeurs démunis afin de leur permettre de faire valoir leur droit d’accès aux informations concernant leur santé ;
- Rappeler le caractère strictement personnel des informations, notamment vis-à-vis de tiers (famille et entourage, employeur, assureur…), si le dossier est envoyé par la poste ;
- proposer une consultation du dossier sur place, notamment quand le coût est important, en recommandant ou non la présence d’une tierce personne ; en cas de refus ou d’absence de réponse, les modalités retenues initialement par la personne sont suivies.
Le médecin possesseur du dossier pourra conseiller d’être accompagné par un proche ou un autre médecin lors de la consultation du dossier. On peut accepter ou refuser cet accompagnement, le dossier sera communiqué quoi que l’on décide.
Lors de la consultation au cabinet, le médecin sera disponible pour répondre aux questions que l’on posera éventuellement à la lecture du dossier. On pourra consulter son dossier médical au cabinet, gratuitement.
Il peut également être envoyé en recommandé, ou être communiqué à une personne mandatée par le patient ou à un médecin que le patient a désigné à l’avance.
Si le patient en désire une copie, le coût de la reproduction lui sera facturé ainsi que les frais d’envoi. Un devis lui sera fourni auparavant.
Si on ne précise pas sa demande, la consultation du dossier se fera au cabinet lors d’un rendez-vous .
Si l’établissement de santé refuse catégoriquement de transmettre le dossier :
- S’il s’agit d’un hôpital public, il faut faire appel à la commission d’accès aux documents administratifs, organisme officiel chargé de veiller au respect des conditions d’accès aux documents administratifs et donc aux dossiers médicaux.
Pour les autres structures, en particulier privées, la procédure passera par la sollicitation du juge des référés. Il est alors conseillé de faire appel au service d’un cabinet d’avocats .
Il convient de savoir que les informations auxquelles le patient aura accès sont strictement personnelles et confidentielles. Des tiers qui n’ont pas le droit d’accès à ce informations peuvent le solliciter pour que le patient leur transmette directement les informations (l’employeur, le banquier…).
Il faut donc veiller à l’utilisation et à la communication de ces informations à sa famille, son entourage, au service médical de son assureur. Les informations peuvent être communiquées à une personne mandatée par le patient. Il faut qu’elle ait un mandat de sa part et puisse justifier de son identité. On veillera à lui rappeler le caractère strictement personnel des informations auxquelles elle aura accès.
Le patient peut donc exiger à tout moment auprès du service médical d'une caisse d'assurance maladie le rapport médical d'IPP après accident du travail alors que les textes limitaient la demande au 10 premiers jours après la réception de la notification de la rente, le rapport d'expertise réalisé au titre de l'expertise médicale au titre de l'Article L. 141 – 1 du Code de la Sécurité Sociale, le rapport de tout avis circonstancié sollicité par une caisse d'assurance maladie auprès d'un médecin pour fixer un taux d'IPP .
Cette nouvelle réglementation constitue une avancée importante pour le patient et l'éventuel médecin qui le soutient dans ses démarches car ils ne sont plus confrontés à une rétention d'information préjudiciable . Auparavant, il arrivait ainsi souvent que lors d'une session du Tribunal du contentieux de l’incapacité ou d'une expertise d'assurances de personnes, la partie adverse produisît un document médical dont non seulement le patient n'avait pas connaissance mais que ce dernier ne pouvait ensuite se procurer auprès de la partie adverse, celle-ci le refusant .
C. Définitions d'ordre médical
Elles
s’inspirent de travaux menés par un épidémiologiste, P.H.N. Wood, adoptés par l’O.M.S.
( Organisation Mondiale de la Santé ) en 1980, pour les termes de déficience,
d’incapacité et de handicap .
1. La lésion
Elle se définit comme le trouble, la maladie ou le fait traumatique à l’origine de l’atteinte de la victime . Il s'agit du diagnostic du processus morbide .
2. La déficience
Traduction du mot anglais “ impairment ” , elle correspond pour Wood à toute perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique .
Il s’agit donc de l’anomalie manifestée au niveau de l’organe .
3. L’incapacité
Traduction du terme anglais " disability " , l’incapacité correspond pour Wood à toute réduction ( résultant d’une déficience ) partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. Elle reflète des perturbations manifestées au niveau de la personne, c’est-à-dire tout entière.
Il s’agit donc de la conséquence en terme d’activités pour la personne concernée . L'incapacité porte sur des activités composées et intégrées : il s'agit de la personne dans son ensemble, dans la mise en œuvre d'un tâche, d'une compétence ou d'un comportement .
On considère cette incapacité comme la limitation de la capacité à réaliser les gestes et actes élémentaires dans la vie quotidienne de “ l’homme moyen ”, c’est-à-dire les gestes que toute personne, est amenée à exécuter régulièrement .
Cette incapacité peut toucher, par exemple, le comportement, la communication, la locomotion…
Elle est la conséquence fonctionnelle (ou encore physiologique) de l’infirmité.
L’incapacité est une notion physiologique correspondant à une atteinte fonctionnelle qui est mesurable et évaluable.
C’est la réduction d’un potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel dont est atteinte une personne. Elle peut rendre impossible certaines activités. Elle peut donc avoir également un aspect économique si les activités d’ordre professionnelles sont limitées. De cette notion, découle la notion d’incapacité permanente partielle ou IPP, étudiée dans le chapitre X. ( Indemnisation des accidents de la voie
publique ) D.2.a.cc.α : Définition de l'I.P.P. .
L’incapacité peut également se définir comme la réduction ou la suppression d’une ou plusieurs activité(s) opératoire(s) dans une situation d’activité déterminée par rapport à laquelle elle se détermine.
L’existence d’une situation concrète et déterminée est obligatoire. On peut même estimer qu’il n’existe pas d’incapacité sans situation opératoire. Cette incapacité constitue au niveau opératoire la notion dérivée de l’invalidité.
L’incapacité, de nature non médicale, peut donc être exposée à tout les intervenants en un discours démédicalisé.
Le terme antagoniste de l’incapacité est la capacité.
La capacité entière peut coexister avec une infirmité non invalidante et même avec une invalidité en dessous d’un seuil tel que les conséquences opératoires sont nulles ou négligeables.
La capacité restante se définit comme la capacité physique, sensorielle ou mentale résultant de la soustraction à la capacité entière de l’incapacité. On peut donc distinguer plusieurs types d’incapacité :
Les incapacités personnelles et élémentaires concernent les actes ordinaires de la vie tels que se laver, boire et manger, uriner, déféquer… Ces incapacités personnelles élémentaires peuvent nécessiter c’est-à-dire d’un certain seuil, l’aide d’une tierce personne.
Les incapacités de la vie privée concernent les incapacités autres que les incapacités personnelles élémentaires et de nature autre que professionnelle.
Il peut s’agir d’activités de déplacement, d’activité sexuelle, d’activités sportives, de loisirs artistiques…
4. Le handicap
Le terme d’origine anglaise “handicap ” est souvent traduit en français par le mot désavantage.
Pour Wood, le handicap d’un individu est le préjudice qui résulte de sa déficience et de son incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal, compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socio-culturels.
Il reflète pour l’individu, les conséquences culturelles, sociales, économiques, environnementales issues de la déficience ou de l’incapacité.
Le handicap exprime donc l’aptitude d’adaptation de l’individu à son milieu en premier lieu et représente le désavantage social de la maladie.
Le handicap sera essentiellement reconnu ( mais pas exclusivement ) lors des activités professionnelles et de loisirs, car ce sont ces dernières activités qui caractérisent le plus un individu .
Certains auteurs ( docteur GUILLAUME, Revue française du dommage corporel, 1986, 1, p.96 à 100 ) considèrent plutôt le handicap comme une notion globalisante. Le handicap regrouperait ainsi l’existence d’un déficit anatomique et/ ou fonctionnel et les incapacités conséquentes de toute nature et privées, relationnelles, personnelles, sociales, professionnelles, économiques ainsi que les inaptitudes qui en découlent, en tenant compte de l’environnement familial et social et du propre comportement du handicapé modulé par récurrence par sa tolérance au désagrément de la situation, après adaptation et compensation.
Le handicap se définit pour la loi n°2005-102 du 11.02.05 consacrée aux personnes handicapées comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’exemple concret ci-dessous permettra d’illustrer ces notions quelque peu abstraites :
imaginons le cas d’un déménageur victime d’un accident de voiture ayant entraîné une fracture du coude compliquée d’un blocage du coude .
La lésion ici consiste en la fracture du coude .
La déficience ici consiste en le blocage du coude.
L’incapacité ici consiste en la difficulté à porter une charge lourde .
Le handicap ici consiste dans le retentissement sur les activités, en particulier professionnelles et de loisir .
5. L’infirmité
Elle répond à une notion anatomique, la lésion, état qui peut être décrit mais qui ne peut pas être mesuré. L’infirmité se définit par une atteinte à l’anatomie . L’infirmité constitue donc le support anatomopathologique de l’incapacité . Cette corrélation n’est pas forcément obligatoire : une infirmité n’entraîne pas forcément d’incapacité . Ainsi, une appendicectomie ( c’est-à-dire l’ablation chirurgicale de l’appendice ) constitue une infirmité, mais n’entraîne pas d’incapacité .
L’infirmité représente l’extériorisation d’un état pathologique et reflète des troubles manifestés au niveau de l’organe .
L’antagonisme de l’infirmité est l’intégrité .
6. L’invalidité
L’invalidité se définit par le dysfonctionnement d’un système composé d’un ou plusieurs organes anatomiques. Il s’agit donc de l’anomalie fonctionnelle engendrée par une infirmité. Par exemple, il peut s’agir d’une baisse de la force musculaire, d’une surdité. On peut considérer comme synonyme les termes « déficit physiologique, déficit fonctionnel, déficience fonctionnelle ».
Le terme antagoniste est la validité se définissant par un fonctionnement physiologique dans les limites de la normale.
Il existe donc une corrélation de l’invalidité avec l’infirmité.
Cette dernière est de nature anatomopathologique.
Cette corrélation ne peut être toujours affirmée, en particulier dans les cas d’absence d’identification de la lésion organique.
L’invalidité constitue une notion médicale qui peut-être corrélée à l’incapacité, notion d’opérativité. Il convient néanmoins de noter qu’en dessous d’un certain seuil d’invalidité, la capacité opératoire n’est pas significativement diminuée. Il s’agit dans ce dernier cas d’une invalidité non incapacitante.
Pour d’autres auteurs, elle correspond à la répercussion sur les activités professionnelles. L’invalidité a une traduction économique. Ainsi, comme nous le verrons plus loin dans le chapitre III, l' article L 341-3 du Code de la Sécurité Sociale définit l'invalidité comme la perte de capacité de travail ou de gain mettant le sujet hors d’état de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait .
7. La déficience anatomo-fonctionnelle
Ce terme regroupe l’infirmité et l’invalidité lorsque ces deux concepts coexistent, ce qui constitue le cas le plus fréquent. Elle relie la fonction à l’organe ou au système qui en est le support .
8. L’incapacité professionnelle
Elle se définit comme la réduction, la suppression de la réalisation de l’action de travail.
L’incapacité professionnelle est conditionnée par l’invalidité et par la nature des exigences de la situation de travail .
D. Définitions d'ordre juridique
1. Le dommage
Le dommage se définit comme la lésion subie, conséquence d'un évènement . L'évènement qui peut être traumatique constitue donc le fait dommageable .
Ce dommage s'apprécie donc par rapport au siège de cette lésion . Cette lésion subie peut également se définir comme une atteinte à l'intégrité de ce qui a été atteint par le fait dommageable .
On distingue ainsi :
* le dommage corporel, c'est-à-dire l'atteinte de l'intégrité physique ou psychique d'une personne
* le dommage matériel qui correspond à l'atteinte à l'intégrité physique ou à la substance d'une chose
* le dommage moral correspondant à l'atteinte des sentiments
* les dommages immatériels dits " purs " qui ne sont des dommages ni corporels ni matériels et qui visent en particulier les affaires économiques et financières .
Le mot dommage est dépourvu de toute signification juridique. Les dommages relèvent de l'ordre des faits, de l'évènement qui demeure au delà du droit.
Le dommage est un fait : c'est toute atteinte à l'intégrité d'une chose, d'une personne, d'une activité, d'une situation objectivement perceptible existant indépendamment de l'idée que peut s'en faire la personne qui est en victime et des conséquences diverses qu'il peut y avoir pour elle ( F.P.Benoit : " Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et privé ", Juris classeur périodique, Edition Générale, Doctrine, 1957, n° 1351, p 7 – 14, spécialement les paragraphes 11 à 16 ) .
Le " dommage corporel " relève d'une constatation médicale . Le rôle du médecin expert consiste à objectiver, à quantifier les séquelles, et à en déterminer l'imputabilité à l'accident; c'est une fonction de constat du dommage corporel, limité à son évaluation médicale .
2. Le préjudice
Le préjudice se définit comme la conséquence de la lésion découlant des dommages à l'égard de la victime de celui-ci ( P. le Tourneau, L. Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, 1 Volume, collection Dalloz action, 1.540 p , Paris : éditions Dalloz, 2002 ) . Le préjudice comporte donc une signification juridique et constitue l'approche indemnitaire du dommage . Les préjudices relèvent de l'ordre du Droit . Le préjudice constitue l'approche indemnitaire du dommage . Les répercussions de la lésion peuvent se répartir en répercussion sur le patrimoine, répercussion sur la personne de la victime, sur ses avoirs ( préjudice patrimonial ) et sur son être ( préjudice extrapatrimonial ) . L'atteinte aux droits patrimoniaux et extra patrimoniaux de la victime appelle une réparation dès lors qu'un tiers en est responsable. Le préjudice marque le passage du fait ( le dommage ) au droit ( la réparation ). Le " dommage ", corporel, matériel ou immatériel, peut rester hors de la sphère juridique, notamment pour le dommage causé à soi-même : il peut y avoir " dommage " sans " préjudice ". En revanche, tout " préjudice " a sa source dans un " dommage ".
A titre d'exemple, on pourrait citer comme dommage l'incendie d'une maison, la diffamation d'une personne, l'atteinte à la vie privée, une blessure corporelle . Comme exemple de dommage corporel, on pourrait citer ainsi une fracture de vertèbre cervicale entraînant une tétraplégie . Ce dommage corporel aura comme conséquence une incidence professionnelle et donc un préjudice économique d'une perte au moins partielle des revenus de la victime . On pourrait imaginer qu'à l'inverse un dommage entraîne de préjudice voire même occasionner un bénéfice, un dommage corporel sans conséquence notable, occasionne une exemption du service militaire national et ainsi l'éviter .
Le terme préjudice marque donc la frontière entre le rôle du médecin et le rôle du juriste .
Le médecin expert se prononcera en général sur un certain nombre de dommages, il en décrira les conséquences temporaires et/ou définitives . Le médecin expert par contre ne se prononcera pas sur l'existence et l'importance du préjudice . Dans le domaine médical on devrait parler uniquement de dommages et non pas de préjudices .
La personne chargée de l'indemnisation, c'est-à-dire le régleur, interprétera le rapport d'expertise pour apprécier l'existence des préjudices, leur importance et quelle sera ensuite l'indemnisation de ces préjudices .
Cette distinction entre le " dommage corporel ", du domaine du fait constaté, médicalement évalué par le médecin-expert, et le " préjudice " juridiquement évalué, chiffré par le juriste, explique la distinction entre un " barème médical " d'évaluation des séquelles et un " barème d'indemnisation " de chiffrage des préjudices .
Le " barème médical ", étalonné en pourcentage du taux d'incapacité permanente partielle, permet de donner une mesure chiffrée des atteintes à la personne médicalement constatables .
En revanche, un " barème d'indemnisation " se situe dans le domaine du droit, en fixant une valeur monétaire au pourcentage du taux d'incapacité .
III. La demande de mise en invalidité aupres de la securite sociale et sa procedure contentieuse
En 2006, sur une population active estimée à 19.9 millions de personnes, 770.000 ont fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé au-delà de 60 jours et 74.000 se sont vues attribuer une pension d’invalidité soit un taux de 3,7/1.000 par rapport à la population active.
En 2006, sur un total de 74.000 pensions d’invalidité, la 2ème catégorie concerne 71% des pensions attribuées, les pensions de 3ème catégorie concernaient 1,27% des pensions attribuées, les pensions de 1ère catégorie concernaient 28% des pensions attribuées. La tranche d’âge des 50 à 59 ans, est la plus représentée (62%) dans la population des nouveaux pensionnés d’invalidité pour l’année 2006.
Pour cette même année, les femmes bénéficiant d’une pension d’invalidité sont à un taux de 50,6%. L’augmentation du nombre en valeur absolue de l’attribution des pensions d’invalidité annuelle peut s’expliquer par l’accélération du passage en invalidité des personnes en arrêt de longue durée comme le préconisait le rapport de 2003 mené par l’IGAS et l’inspection générale des finances, la limitation ces dernières années d’accès au dispositif des pré-retraites, le vieillissement de la population.
Les principales causes médicales à l’origine des mises en invalidité, toutes catégories d’invalidité confondues sont : les affections psychiatriques 28%, les maladies du système ostéo-articulaire 24% et les tumeurs 13%, soit au total 65% de l’effectif des mises en invalidité en 2006.
Parmi les affections psychiatriques, les troubles dépressifs, réactionnels et névrotiques représentent en 2006 la 1ère cause de mise en invalidité : 17,5% de l’effectif total.
Les troubles de la personnalité représentent la 2ème cause la plus fréquente parmi les affections psychiatriques (4%). Les troubles délirants et schizophréniques viennent en 3ème place avec 2,8%.
Parmi les affections ostéo-articulaires les pathologies rachidiennes et discales occupent la 1ère place en fréquence (10,1% de l’effectif total). Elles sont suivies par l’arthrose (sauf au niveau du rachis), occupant 4,9% de l’effectif total des mises en invalidité puis en 3ème place par les polyarthrites ( en particulier la polyarthrite rhumatoïde ) : 1,6% de l’effectif total des mises en invalidité .
Parmi les tumeurs, le cancer du sein occupe la 1ère place avec 4,3% de l’effectif total des mises en invalidité suivi par les cancers colorectaux qui occupent 1,1% de l’effectif total des mises en invalidité ainsi que les cancers de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx qui occupent également 1,1% de l’effectif total des mises en invalidité.
Les maladies de l’appareil circulatoire occupent la 4ème place en fréquence des causes de mise en invalidité avec 11,6 % de l’effectif total. Parmi ces maladies de l’appareil circulatoire, les cardiopathies ischémiques occupent le 1er poste avec 4,2 % de l’effectif total.
Les affections ostéo-articulaires constituent la 1ère cause de mise en invalidité de 1ère catégorie (30,3% de l’effectif) en 2006. Les affections psychiatriques entrent en 2ème rang ( 24,1% de l’effectif pour la mise en invalidité de 1ère catégorie ).
En ce qui concerne la mise en invalidité 2ème catégorie, les affections psychiatriques occupent la 1ère place (39% de l’effectif en 2006) puis les affections ostéo-articulaires arrivent au 2ème rang (21,6% de l’effectif en 2006).
En ce qui concerne les mises en invalidité pour 3ème catégorie, la 1ère place des causes est occupée par les maladies du système nerveux (sclérose en plaques, hémiplégie, paraplégie et tétraplégie représentant 43% des effectifs) ; il en a été exclu les troubles psychiatriques. La 2ème cause en fréquence pour cette mise en invalidité de 3ème catégorie est représentée par les tumeurs (18,3% en 2006), la 3ème cause est représentée par les maladies de l’appareil circulatoire (17.3%) en 2006.
En 2006, 10 ans après que les patients aient été mis en affection de longue durée, 23,4% des malades souffrant de sclérose en plaques bénéficient d’une pension d’invalidité, 21,9% faisant l’objet d’un accident vasculaire cérébral invalidant bénéficient d’une pension d’invalidité, 17,1% des polyarthrites rhumatoïdes évolutives graves sont mise en invalidité et occupant donc la 3ème place, la 4ème place est occupée par les artériopathies ischémiques (17%) et la 5ème place par les maladies coronaires (15,1%).
Le contentieux de 1985 à 1989 concernant l’invalidité s’élève au niveau national à 51. 900 cas, 76 % des décisions initiales furent maintenues par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
A. Définition
La définition officielle de l’invalidité ( article L. 341-3 du Code de la Sécurité Sociale ) est la suivante : " L’invalidité est la perte de capacité de travail ou de gain mettant le sujet hors d’état de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité. L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. "
L'invalidité est une incapacité acquise par un assuré social par suite d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou d'une usure prématurée de l'organisme et qui, de ce fait, n'est pas en mesure de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue par un travailleur de la même catégorie professionnelle à laquelle il appartenait.
La réduction de la capacité de l'assuré est appréciée en tenant compte de la capacité physique restante, de l'âge, des facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Il s'agit donc d'une notion complexe qui tient compte à la fois de critères médicaux mais aussi de critères d'ordre professionnel et social.
" L'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique proprement dite, mais l'incapacité générale de gain déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l'assuré dans le monde du travail, c'est à dire, non seulement par la gravité et la nature des affections ou infirmités constatées, mais aussi par l'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités exercées antérieurement par lui ( article L. 341-3 du Code de la Sécurité Sociale ). Cette incapacité générale de gain doit être appréciée par rapport à l'ensemble du marché du travail dans le cadre de la région de la résidence de l'intéressé ". Il est bien évident que ce point est le plus crucial dans la détermination de la justification à pouvoir jouir d’une pension d’invalidité. Il signifie en pratique qu’on ne doit pas avoir la possibilité de se procurer dans un travail quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des salariés de la même catégorie, dans la profession exercée avant l’invalidité ( articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale ) .
Cette inaptitude au travail est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’intéressé ainsi de ses aptitudes de formation professionnelle.
B. Les conditions " administratives " nécessaires pour bénéficier d’une pension d’invalidité
La demande d’invalidité est faite par la Caisse sur proposition du médecin conseil ou par le salarié avec l’appui du médecin traitant.
Il faut ( articles L.341-2 et R313-5 du code de la sécurité sociale ) :
* avoir moins de 60 ans
* présenter une invalidité réduisant au moins les 2/3 votre capacité de travail ou de gain.
* être immatriculé à la Sécurité Sociale depuis au moins 12 mois au 1er jour du mois au cours duquel est survenu, soit l’interruption de travail, soit la constatation par le médecin de l’état d’invalidité résultant du l’usure prématurée de l’Organisme.
* d’autre part :
-soit avoir travaillé ( travail effectif ou de période assimilée ) au moins 800 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’arrêt de travail ou la constatation médicale de l’usure prématurée dont 200 heures au cours du premier trimestre civil ou des 3 premiers mois de ces 12 mois )
- soit justifier que les cotisations sur rémunérations perçues pendant les 12 mois civils précédent l’arrêt de travail (ou la constatation de l’état d’invalidité) étaient au moins égales à celles dues sur 2.030 X le SMIC horaire soit 15448.30€ au 01.08.06 (dont 1015 fois le SMIC horaire les 6 premiers mois soit 7724.15€ le 01.08.06)dont au moins 1.015 X le SMIC horaire au cours des 6 premiers mois.
Une demande de pension d’invalidité peut être rejetée par une caisse primaire d’assurance maladie pour des raisons dites administratives. En effet, l’attribution d’une telle pension d’invalidité est subordonnée aux conditions administratives ci-dessus .
C. Les formalités nécessaires à l’obtention de la mise en invalidité
Comme cela a déjà été écrit dessus, cette obtention survient soit à l’initiative de la Caisse d’Assurance Maladie, soit à la demande du patient.
1. Demande à l'initiative de la Caisse
Lorsque l’attribution est prise à l’initiative de la Caisse, celle-ci fait connaître par lettre recommandée la date à partir de la laquelle on ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l’assurance maladie en raison de la stabilisation de son état de santé ainsi que la décision de procéder à la liquidation d’une pension d’invalidité si la caisse estime que cet état de santé réduit la capacité de gain d’au moins de 2/3 pour le patient.
2. Demande à l'initiative du patient
a. Les délais de dépôt de la demande
Si le patient prend l’initiative de la demande de pension d’invalidité, cette demande doit être faite dans un délai de 12 mois qui suit :
- soit la date de consolidation de la blessure lorsqu'on est atteint de lésions permanentes qui affectent la capacité du travail s’il s’agit d’un accident non professionnel ;
- soit la date de constatation médicale de l’invalidité, si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme constatée médicalement. Cette usure prématurée de l'organisme se définit comme un délabrement physique et fonctionnel tel qu'on le retrouve chez des personnes d'un âge beaucoup plus élevé .Cette dernière circonstance survient essentiellement lorsque la demande d’invalidité est faite par le patient .
- soit lorsqu’on a épuisé ses droits aux indemnités journalières versées par l’Assurance Maladie ( 3 ans dans la plupart des cas) ;
- soit avant même le terme des 3 ans d'arrêt de travail, si l’état de santé est considéré comme stabilisé et non améliorable par un traitement actif;
- soit en cas d'arrêts de travail répétés de courte durée ( durée inférieure à 6 mois pour la même pathologie ) et dont le total atteint le maximum de 360 jours sur une période de 3 ans .
L'assuré doit se procurer auprès du siège de la Caisse primaire d'assurance maladie ou d'un centre de paiement de la dite Caisse le formulaire " Assurance invalidité – demande de pension d'invalidité " n° S 4150 e, et le remplir .
Cette demande accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant doit être envoyée à la Caisse primaire d’assurance maladie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Modèle de demande d'octroi de pension d'invalidité
( à adresser en recommandé avec accusé de réception )
Nom, prénom Adresse Objet : demande d'octroi de pension d'invalidité |
A (lieu), le (date) Monsieur le Directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de ………….. |
Monsieur le Directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de …………..,
Je suis invalide suite à un accident (ou une maladie) non professionnel ( le ). Je me trouve de ce fait dans l'incapacité de travailler (ou : je présente une capacité de travail réduite au moins des deux tiers).
C'est pourquoi je sollicite l'octroi d'une pension d'invalidité.
Vous trouverez ci-joint un certificat médical établi par mon médecin traitant attestant mes dires.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur de la
Caisse primaire d'assurance maladie de ………….., l'expression de mes sentiments les plus respectueux,
Signature
b. La décision de la Caisse
Le patient sera alors convoqué par le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie qui prendra la décision. Suite à cette convocation, le patient est examiné par un médecin conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie. A la suite de l'examen, celui-ci rédigera un rapport dont les propositions finales seront transmises à la Caisse Primaire. En cas d'accord, le médecin conseil précise la catégorie d'invalidité et la date de révision éventuelle ou son caractère définitif.
La caisse notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception dans les deux mois qui suivent la date de réception de la demande du patient. Ce courrier précise la catégorie et le montant de la pension attribuée. L’absence de la réponse de la caisse d’assurance maladie vaut décision de rejet. L’absence de réponse de la caisse primaire passé ce délai vaut le rejet de la demande du patient. On peut alors engager un recours.
La demande d'invalidité peut-être refusée :
- quand le médecin conseil estime que l'affection n'est pas stabilisée ( affection encore évolutive le plus souvent chez un patient en arrêt de travail avant la fin des 3 années maximum d'arrêt de travail ) ou que l'incapacité n'atteint pas les 2/3 ou 66,6 % requis.
- lorsque l'incapacité qui pourrait la justifier est antérieure à l'immatriculation et non aggravée depuis celle-ci, par exemple une affection de l'enfance, une maladie congénitale.
- ou si l'incapacité est déjà indemnisée au titre d'un autre régime d'invalidité, d'un accident du travail, d'une pension militaire... sauf si l'état s'est aggravé sans pouvoir être indemnisé par d'autres législations ou qu'une pathologie nouvelle surajoutée entraîne, dans les deux cas, une incapacité des 2/3 toutes pathologies confondues.
En cas de refus, le demandeur peut s'orienter vers la M.D.P.H. en vue d'une allocation aux adultes handicapés, sous conditions de ressources.
En cas de refus ou de suppression d'une invalidité, l'assuré peut faire une nouvelle demande dans le délai de 12 mois suivant la date de rejet de la précédente demande ( ou plus précocement en cas d'aggravation de la maladie ) ou la notification de rejet par le T.C.I.
L'assuré peut-il refuser la mise en invalidité notifiée par la caisse après avis du médecin conseil ?
Une mise en invalidité comporte en fait deux décisions :
- l'état du patient est stabilisé non évolutif : une contestation de la stabilisation peut aboutir à une expertise médicale - si l'expert déclare l'assuré non stabilisé, les arrêts de travail peuvent se poursuivre dans la limite maximale de 3 ans d'indemnités journalières pour la même pathologie.
- si l'expert déclare l'assuré stabilisé, la notion d'incapacité des 2/3 est maintenue et l'invalidité est confirmée ; l'assuré peut-il renoncer à son invalidité ? Non, un arrêt de la Cour de cassation s'y oppose ( Chambre sociale du 05.01.1990 ) : " la pension d'invalidité en tant que prestation de Sécurité Sociale à un caractère d'ordre public, la Caisse de Sécurité Sociale est tenue de la verser et l'assuré ne peut en conséquence y renoncer ".
c. Les différentes catégories d'invalides
La décision de la Caisse portera sur la reconnaissance de non de l’état d’invalidité du patient et sur le classement dans l’une des 3 catégories d’invalidité qui déterminera le montant de la pension d’invalidité.
Lorsque le patient est reconnu invalide, il est classé en 3 catégories :
Catégorie 1 : possibilité d’exercer une activité professionnelle salariée.
Catégorie 2 : un patient qui a l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.
Catégorie 3 : incapacité absolue d’exercer une activité professionnelle et obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne . Cette assistance d’une tierce personne doit être considérée nécessaire pour être effectuée tous les actes ordinaires de la vie. Ces actes ordinaires ont été précisés de façon officieuse par la Cour Nationale de l’Incapacité et sont énumérés dans le tableau ci-contre :
- quitter son lit seul
- se vêtir seul totalement ou partiellement
- se lever d’une chaise.
- s’asseoir sur une chaise
- marcher seul avec ou sans canne, une béquille, des appuis
- se dévêtir seul totalement ou partiellement
- aller à la selle ou uriner seul
- aller à la selle dans des WC ordinaires ou grâce à une installation particulière.
- manger et boire seul
S'il peut manger et boire,
- couper ses aliments divers, se servir un liquide à boire
- quitter sa maison seul en cas d’incendie, (préciser si la personne vit à un étage ou non).
Si l’invalide est appareillé :
- mettre en place seul son appareillage orthopédique en précisant de quel appareil il s’agit
- utiliser une voiture mécanique
- utiliser seul un moyen de transport personnel ou le transport en commun
Cette catégorie n°3 bénéficie d'une majoration pour tierce personne ( MTP ) . La majoration pour tierce personne ( MTP ) est accordée aux personnes qui, avant 65 ans, sont reconnues comme " absolument incapables d'exercer une profession et, en outre, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie " ( définition de l'invalide du 3ème groupe, art. L 341-4-3ème du code de la Sécurité Sociale ) .
La majoration est versée en complément d'une rente d'accident du travail, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse .
Peuvent bénéficier de la MTP les titulaires d'une pension d'invalidité ( 3ème groupe ) qui bénéficiaient déjà de cette aide avant 60 ans et qu'ils continueront de percevoir après la transformation, à 60 ans, de leur pension d'invalidité en pension de vieillesse.
Il se peut aussi qu'un invalide du 1er ou du 2ème groupe remplisse les conditions pour avoir droit à la MTP, après 60 ans, à un moment où une pension de vieillesse s'est substituée à son pension d'invalidité . La majoration lui est alors versée dès lors que les conditions pour y avoir droit sont remplies avant 65 ans . Peuvent aussi obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée pour inaptitude au travail, sous réserve de remplir les conditions d' invalidité du 3ème groupe avant 65 ans ( art. L 355-1 du Code de la Sécurité Sociale ) .
La MTP est accordée par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des commerçants ou des artisans . Elle ne se cumule ni avec la prestation dépendance , ni avec l'ACTP allouée aux personnes handicapées.
En cas d'hospitalisation, elle est versée pendant tout le mois civil qui suit celui au cours duquel la personne est hospitalisée. Au-delà, le versement est suspendu ( art. R 341-6 CSS ). Le service de la majoration est rétabli le jour de la sortie de l'hôpital ( circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 25.06.86 ) .
La majoration pour tierce personne est théoriquement accordée qu’à ceux qui sont incapables d’accomplir seuls tous les actes ordinaires. En fait, il est souvent admis de l’accorder si l’incapacité ne concerne pas tous les actes mais la plupart des actes considérés comme ordinaires ( J.P. Rouaud, Assurance invalidité, Revue du Rhumatisme, 1998, 65 [ 11 bis ], p 287S – 289 S ) .
La C.N.I.T, tend à accorder cette majoration pour tierce personne " in concreto ", c'est-à-dire en analysant la journée du handicapé et en appréciant les moments et les gestes nécessitant l'aide d'une tierce personne .
Il convient de noter que, contrairement à la Cour de Cassation, il n'existe pas malheureusement de recueil de jurisprudence des arrêts de la C.N.I.T, . Un tel recueil permettrait à un conseil juridique ou à un médecin de recours d'augurer du succès d'une procédure engagée auprès de cette instance . L'idéal pour le plaignant consiste donc à consulter un médecin - conseil de recours ou un avocat spécialisés dans les procédures auprès de la C.N.I.T.
La Cour de Cassation estime que la nécessité d’une assistance pour l’accomplissement d’un seul des actes ordinaires de la vie ( mais un acte essentiel ) permet l’admission dans la troisième catégorie des invalides ( Chambre Civile de la Cour de Cassation, 12 janvier 1961, n° 57-51.320, Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, deuxième partie, deuxième Chambre Civile, 1961, p 27 ) .
Cette classification en catégorie a des conséquences financières puisque la pension d’invalidité pour un invalide de catégorie 1 se monte à 30 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années, que la pension d’invalidité de la catégorie 2 se monte à 50 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années
Le montant mensuel maximum de la pension pour un invalide de catégorie 1 se monte à 831 € 90 au 1-1-2008 . Le montant mensuel minimum de la pension pour un invalide de catégorie 1 se monte à 258 € 10 au 1-1-2008 .
Le montant mensuel maximum de la pension pour un invalide de catégorie 2 se monte à 1.386 € 50 au 1-1-2008 . Le montant mensuel minimum de la pension pour un invalide de catégorie 2 se monte à 258 € 10 au 1-1-2008 .
La pension d’invalidité pour un invalide en catégorie 3 correspond à 50 % du salaire annuel moyen des dix meilleures années + une majoration pour tierce personne égale à 40 % de la pension de deuxième catégorie . Ce taux de 40 % n'est en fait jamais appliqué car il est fixé un taux minimum à cette majoration qui est beaucoup plus élevé de 12.129 € 84 par an, soit 1010 € 82 par mois le 01-01- 2008 .
Le montant mensuel maximum de la pension pour un invalide de catégorie 3 se monte à 2.397 € 32 au 1-1-2008 . Le montant mensuel minimum de la pension pour un invalide de catégorie 3 se monte à 1.268 € 92 au 1-1-2008 .
La pension d’invalidité peut être cumulée avec l’allocation pour adulte handicapé (AAH) à condition de ne pas dépasser la montant maximal de l’AAH.
La pension d’invalidité est soumise à la CSG au taux de 6.6% si le titulaire n’est pas imposable sur le revenu et de 3.8% s’il n’est pas imposable sur le revenu mais imposable au titre de la taxe d’habitation (au 01.01.06).
La pension d’invalidité est soumise à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) au taux de 0.5% au 01.01.06.
La pension d’invalidité est exonérée des prélèvements de la CSG et de la CRDS au 01.01.06 si le revenu fiscal de références de 2004 porté sur l’avis d’imposition pour 2005 est inférieur à 7286€ majoré de 1946€ par demi part du quotient familial ou 973 € par quart de part supplémentaire.
D. L’ allocation supplémentaire d’invalidité
En complément de la pension d’invalidité et si les ressources du titulaire de la pension d’invalidité sont insuffisantes, ce dernier peut aussi percevoir une allocation supplémentaire d’invalidité encore appelée allocation supplémentaire du fond spécial d’invalidité.
Cette allocation supplémentaire d’invalidité est réglementée par l’ordonnance n°2004-605 du 24.06.04 inscrite dans les articles L815-24 à L815-29 du Code de la sécurité sociale.
Les décrets n°2007-56 et 2007-57 du 12.01.07 ont précisé les dispositions réglementaires.
L’allocation supplémentaire d’invalidité est applicable à partir du 01.01.2006.
Peuvent prétendre à cette allocation supplémentaire d’invalidité, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale âgés de moins de 60 ans, âgés de 20 ans et plus doivent remplir une demande sur le formulaire n°S4151 de « Demande d’allocation supplémentaire du fond spécial d’invalidité » et l’adresser au service invalidité de leur caisse d’assurance maladie.
L’allocation supplémentaire d’invalidité est payée par les organismes payeurs de la pension d’invalidité. Le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité prend fin dès lors que le titulaire remplit la condition d’âge pour bénéficier de l’ASPA (l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées). Le titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité étant présumé inapte au travail pour l’attribution de l’ASPA, le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité prend donc fin au soixantième anniversaire du titulaire. En effet, la pension d’invalidité prend fin à l’âge de 60 ans et est remplacée par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail. L’assuré doit alors souscrire une demande d’ASPA avec sa demande de retraite. L’ASPA pourra ainsi prendre effet à la même date que la pension de vieillesse.
L’ASI est récupérable avec récupération sur la succession du bénéficiaire sur la part de l’actif net successoral qui est supérieure à 39.000 €. Le Fond spécial d’invalidité peut également prendre une inscription d’hypothèque sur les biens du bénéficiaire.
Le montant de l’ASI est déterminé dans les limites d’un plafond de ressources. On prendra en considération les ressources de l’intéressé et le cas échant celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il faut donc que les ressources soient inférieures à un plafond annuel qui est fixé au 01.01.2008 à 7.719,52€ si le demandeur vit seul et de 1.3521,27€ si le demandeur vit en couple c'est-à-dire est marié ou a un concubin, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il est en particulier tenu compte des ressources suivantes :
- les salaires ou gains assimilés à des salaires,
- les autres revenus professionnels sans tenir compte des abattements ou réduction d’impôts.
- Les revenus des terres exploitées, ces terres ne pouvant excéder 3 hectares,
- Le revenu fictif de l’entreprise évalué à 3% de sa valeur vénale pour les artisans et les commerçants,
- La pension de reversion d’orphelins majeurs infirmes.
Par contre les ressources suivantes ne sont pas prises en compte :
- les prestations familiales,
- les prestations de l’aide sociale et de l’assurance maladie maternité,
- la majoration pour tierce personne,
- la retraite du combattant,
- les pensions attachées aux distinctions honorifiques,
- l’allocation logement ou l’APL.
La valeur de la résidence principale occupée par le demandeur n’est pas retenue. En revanche les autres biens immobiliers ou mobiliers dont le demandeur ou son conjoint est propriétaire sont estimés procurer un revenu égal à 3% de leur valeur vénal.
Les revenus de biens immobiliers et mobiliers ayant fait l’objet d’une donation au cours des cinq dernières années précédent la demande sont évalués à 3% de leur valeur vénale.
Si la donation date de 5 ans à 10 ans, ces revenus sont évalués à 1.5% de leur valeur vénale.
Le montant de l’ASI varie en fonction des ressources, elle ne peut dépasser au 01.01.2008, 4.439.98€ par an si le demandeur vit seul et 7.326.61 € par an pour les conjoints mariés qui en bénéficient tous les deux. Dans le cas de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le montant maximal utilisé est celui pour une personne seule.
Le bénéficiaire de cette ASI ne paie pas de CSG ni de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour cette allocation. Cette allocation n’est pas non plus soumise à l’impôt sur le revenu. Les prestations antérieures servies à la place de l’ASI avant le 01.01.06 sont poursuivies suivant les règles applicables avant cette date, il s’agit de l’allocation supplémentaire réglée par l’ancien article L815-3 du Code de la sécurité sociale.
Les titulaires d’une allocation supplémentaire dépendant de l’ancien article L815-3 du code de la sécurité sociale (dite allocation supplémentaire) peuvent demander l’ASI.
La commission de recours amiable est compétente pour les contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur succession de l’ASI (Allocation Supplémentaire d’Invalidité).
En plus de sa pension d'invalidité, l'assuré invalide peut bénéficier de l'allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse ( ancien article 815 - 3 du Code de la Sécurité Sociale ), qui n’est plus attribuée depuis le 1-1-2006, si ses ressources totales ( sauf les prestations familiales, les allocations pour tierce personne ) n'excèdent pas, au 1-1-2008, 7.719 € 52 par an pour une personne seule et 13.521 € 27 pour deux personnes mariées ( anciens articles 815 - 2 à 815 – 21 du Code de la Sécurité Sociale ) . Un plafond spécial est prévu pour les veuves de guerre de 16632.46€ au 01.01.08. Si ce plafond est dépassé, l'allocation est diminuée d'autant .
Depuis le 01.01.06, les personnes qui remplissent les conditions d’attribution de l’ancienne allocation supplémentaire détaillées ci-dessus peuvent prétendre à l’allocation supplémentaire d’invalidité. Les informations ci-dessus ne concernent donc plus que les anciens bénéficiaires de l’allocation supplémentaire qui continuent à percevoir cette allocation.
La demande doit être déposée auprès du service invalidité de sa caisse d’assurance maladie. Le montant de cette allocation supplémentaire est au 1-1-2008 de 4.439 € 98 par an pour une personne seule et 7.326 € 61 pour deux personnes mariées 369 € 97 par mois pour une personne seule et de 615 € 55 par mois pour deux personnes mariées .
La CSG et la CRDS ne sont pas prélevées sur cette allocation supplémentaire .
Les sommes versées au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse seront récupérées en totalité ou en partie sur la succession du titulaire de la pension si l'actif de cette succession dépasse 39.000 euros au 1 – 1 – 2.008 .
E. Calcul de la pension d’invalidité
Le montant de la pension d’invalidité est fixé sur la base d’un salaire annuel moyen et d’un taux qui tient compte de la catégorie d’invalidité.
Le salaire annuel moyen est calculé à partir des salaires soumis à cotisation des 10 meilleurs années civiles d’assurance et précédant soit l’arrêt de travail suivi l’invalidité, soit la constatation par le médecin de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Pour déterminer ces 10 meilleures années, on applique sur les salaires pris en compte seulement dans la limite du plafond de cotisation de la sécurité sociale, les coefficients de revalorisation à vigueur à la date d’attribution de la pension.
A ce salaire annuel moyen, on applique un pourcentage qui diffère selon la catégorie d’invalidité, 30 % du salaire annuel moyen pour la catégorie 1, 50 % du salaire annuel moyen pour la catégorie 2.
En outre, le patient peut bénéficier de l’allocation supplémentaire versée par le fond de solidarité vieillesse sous condition de ressource.
Le versement de la pension est effectuée mensuellement à terme échu (sauf en Alsace Moselle où il est effectué à terme à échoir) au maximum jusqu’au soixantième anniversaire du bénéficiaire.
F. L’évolution du statut d’invalide
1. En cas de modification de l’état de santé du patient
Selon l’article L. 341-9 du Code de la Sécurité Sociale, la pension d’invalidité est toujours considérée à titre temporaire, la pension d’invalidité peut toujours être révisée, suspendue ou supprimée en cas d’amélioration ou d’aggravation de l’état de santé du patient.
La caisse peut demander à tout moment à son médecin conseil de convoquer le patient afin d’apprécier l’état de santé de l’invalide.
Si la caisse modifie la catégorie du patient, elle le notifie par une décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque ces changements se traduisent par une réduction de la pension, ils s’appliquent à la première échéance mensuelle qui suit la décision de la caisse. Lorsqu’ils se traduisent par une augmentation de la pension, par exemple passage de la catégorie 1 à la catégorie 2, ils s’appliquent à la date de la constatation du nouvel état de santé. En cas de passage de la catégorie 2 à la catégorie 3 des invalides, ils s’appliquent au premier jour du mois qui suit la date de réception de la majoration ou à la date du contrôle médical de la Caisse.
2. En cas de reprise d’une activité professionnelle
La Caisse primaire d’assurance maladie peut décider que la pension d’invalidité soit suspendue, voire supprimée lorsque la capacité de gain du patient devient supérieure à 50 %. Elle considère qu’il en est le cas lorsque le patient peut se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur à la moitié de la rémunération normale perçue dans la même région par les personnes appartenant à la catégorie professionnelle dont le patient relevait avant l’invalidité. La décision est prise par la Caisse primaire d’assurance maladie .
Le montant de la pension est réduit si l'assuré bénéficie sous forme de pension et de salaire cumulés, de ressources supérieures au salaire moyen qu'il percevait avant son invalidité.
Si le patient a repris une nouvelle activité salariée et que le cumul du nouveau salaire et de la pension a pour effet de procurer des ressources supérieures au salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédent l’arrêt de travail suivi de l’invalidité, et ceci durant deux trimestres consécutifs, la pension d’invalidité est suspendue, ou seulement réduite à concurrence du dépassement.
Comment calculer sa pension en cas de reprise de travail rémunéré ?
Diminution de pension = salaire de comparaison - ( pension actuelle + salaire brut reçu) .
Le salaire de comparaison est le salaire perçu pendant l'année civile qui a précédé le début de l'arrêt de travail qui a lui-même précédé la mise en invalidité ( ce salaire est actualisé en fonction de coefficients officiels tenant compte de l'inflation ).
Cette diminution éventuelle de la pension n'est effective qu'au delà de deux trimestres consécutifs de salaires.
A l'inverse, la pension est recalculée en cas de baisse de revenus dès le trimestre suivant celle-ci.
Si le patient reprend une activité non salariée, que le total de la pension d’invalidité et du gain provenant de cette activité dépasse, après 6 mois d’activité, au 1er janvier 2.006, un montant de 5.943 € 56 / an pour une personne seule et 8.229 € 58 pour un ménage, la pension d’invalidité est supprimée à la fin du mois au cours duquel le patient a repris son activité.
Lorsque le dépassement est inférieur au montant de cette pension, cette dernière pension n’est pas supprimée mais réduite en conséquence.
3. Au moment de la retraite
Chaque trimestre de perception de la pension d'invalidité est compté comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse sans qu'il puisse être validé plus de 4 trimestres par an ( article 351-12, 3e et dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale ) .
A 60 ans, la pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse versée au titre de l’inaptitude médicale au travail ( articles L. 341-15 et R. 341-22 du Code de la Sécurité sociale ) qui ne peut être inférieure à l’allocation au vieux travailleurs salariés ( AVTS ) soit 2.807 € 72 par an au 1-1-2002, c'est-à-dire 18.415 F 84 ( soit 233 € 98, c'est-à-dire 1.534 F 65 / mois ) .
Toutefois si à 60 ans, le patient exerce une activité professionnelle, il a le droit de s’opposer à l’attribution de la pension de vieillesse. Si le titulaire souhaite continuer à travailler après 60 ans, il peut demander le report de l’ouverture des droits en pension de vieillesse. La pension d’invalidité ne lui sera toutefois plus versée après 60 ans.
Dans ce cas, il doit établir qu’il exerce effectivement une activité professionnelle :
- salariée en produisant une attestation de son employeur
- non salariée en produisant une attestation d’affiliation de sa caisse d’assurance vieillesse.
La pension vieillesse sera alors attribuée
ultérieurement lorsque le patient fera la demande de la pension qui sera alors
versée, ne pourra être inférieure à celle dont il aurait bénéficié à 60 ans,
s’il ne s’était pas opposé à la substitution.
Les personnes titulaires d’une pension d’invalidité, ayant pris effet avant le
31 mai 1983 pourront prétendre à l’âge de 60 ans à une retraite dont le montant
sera au moins égal à celui de la pension d’invalidité dont elles bénéficient
(article L.341-15, alinéa 3 du code de la sécurité sociale).
G. Les avantages sociaux et fiscaux accordés aux invalides
1. Avantages sociaux
L’invalide a droit aux remboursements de ses frais de soins sans limitation de durée en cas de maladie ou de maternité. Il est pris en charge à 100 % sauf pour les médicaments à vignette bleue remboursés à 35 % .
Les dépenses de ses ayants droits sont remboursées aux conditions habituelles quelque soit le taux d’incapacité de l’invalide.
Pendant la période d'invalidité, le nombre de trimestres comptabilisés pour les droits à la retraite continue à augmenter ( les fameux 37,5 puis 40 ans effectués pour obtenir une retraite pleine ) ; par contre, les revenus tirés de l'invalidité ne sont pas pris en compte dans la moyenne des 10 puis progressivement des 20 meilleures années de revenus pour calculer le salaire de référence de la retraite ).
L'allocation de logement social peut-être versée sous conditions de ressources à un invalide de deuxième ou troisième catégorie ' majoration tierce personne ) ainsi qu'au veuf invalide.
L'allocation de chômage dite " allocation unique dégressive " se cumule avec la pension d'invalidité de première catégorie - par contre, en cas de pension de deuxième ou de troisième catégorie, c'est une allocation différentielle entre le montant de l'allocation unique dégressive et la pension d'invalidité qui est versée ( pouvant aboutir au non versement de l'allocation chômage ).
2. Avantages fiscaux
a. Imposabilité des pensions
- D'une manière générale, en droit fiscal, sont considérées comme non imposables les pensions de vieillesse et d’invalidité d’un montant inférieur ou égal à l’allocation aux vieux travailleurs salariés ( soit 3.097 € 31 par an, c'est-à-dire 258 € 11 par mois, au 1er janvier 2008 ) et lorsque l’ensemble des ressources du bénéficiaire de la pension d’invalidité, y compris la pension, n’est pas supérieur au plafond requis pour la percevoir, c'est-à-dire n’est pas supérieur au plafond requis pour percevoir l’allocation aux vieux travailleurs salariés (au 01.01.08, 7.719,52€ pour une personne seule, 13.521,.27€ pour un ménage, avec un plafond particulier de 12.222,47€ pour les veuves de guerre), .
Ne sont pas imposables les indemnités temporaires, les prestations et les rentes d’accident du travail versées par la Sécurité Sociale.
Dans le cas précis des pensions d'invalidité versées par la Sécurité Sociale, le montant de la pension d'invalidité est en général imposable.
La majoration pour tierce personne ou troisième catégorie d'invalidité n'est pas imposable.
b. Abattement spécifique
Les contribuables handicapés dont le revenu global net n’excède pas un certain montant peuvent bénéficier d’un abattement sur ce même revenu. Sont considérés à ce titre, comme handicapés, les titulaires d’une rente pour accident du travail atteints d’une incapacité minimale de 40 %, les titulaires de la carte d’invalidité prévue à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles ( délivrée par la M.D.P.H.) . Le montant du revenu s'apprécie par foyer fiscal, et non par personne prise individuellement . Si l'handicapé est l'épouse, il convient donc de considérer les revenus de l'épouse mais additionnés de ceux de son mari et inversement .
Cet abattement était pour les revenus de 2007 de 2.202 € lorsque le revenu global net n’excédait pas 13.550 € et de 1.1015 € lorsque le revenu global net était compris entre 13.550 € et 21.860 € . Lorsque le revenu global net est supérieur à 21.860 €, le montant de l'abattement est nul .
Lorsque dans un ménage soumis à imposition commune, les deux conjoints remplissent les conditions d’invalidité ci-dessus, le montant de l’abattement est doublé.
c. Coefficient familial majoré
Bénéficient d’une demi part supplémentaire pour le coefficient familial de base ( article n° 195 du Code général des impôts ), les titulaires de la carte d’invalidité prévue à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles ( délivrée par la M.D.P.H.), les bénéficiaires d’une pension militaire pour une invalidité d’au moins 40%, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40% ( le bénéficiaire d’une rente pour maladie professionnelle peut être assimilé au titulaire d’une pension d’invalidité pour accident du travail ). Une carte d’invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée aux personnes classées en 3ème catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale (article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles). Seules les personnes considérées comme invalides de 3ème catégorie au titre des pensions d’invalidité de la sécurité sociale ont donc droit automatiquement à une coefficient familial majoré. Les personnes considérées comme invalides de 1°, 2ème catégorie au titre des pensions d’invalidité de la sécurité sociale n’ont donc pas droit automatiquement à une coefficient familial majoré .
En cas d’infirmités multiples provenant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles successifs, les taux sont cumulés (DA 5 D-3111 n°12).
L’économie résultant de la demi part supplémentaire accordée aux anciens combattants ou aux invalides sans personne à charge est plafonnée à 2.857€ en 2.007 .
Lorsqu’une même personne ouvre droit à plusieurs demi parts supplémentaires en raison de sa situation personnelle, elle ne pourra prétendre qu’à une seule demi part (exemple : une personne titulaire à la fois d’une rente pour accident du travail et d’une carte d’invalidité n’ouvrira droit qu’à une seule unique part supplémentaire).
En revanche quand plusieurs personnes au foyer remplissent chacune des conditions pour ouvrir droit à une demi part supplémentaire, ces demi parts se cumulent (par exemple, deux conjoints titulaires d’un taux d’IPP d’au moins 40 % d’accident du travail).
d. Impôts locaux
- taxe d’habitation : pour bénéficier d’un dégrèvement total de la taxe d’habitation de votre habitation principale, il faut ne pas être imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et être invalide.
- taxe foncière : on ne peut pas bénéficier d’un dégrèvement de la taxe foncière si l’on est titulaire d’une pension d’invalidité .